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VERS UN CODE DU TRAVAIL ANIMAL ?

 

Créé par la Loi du 28 décembre 1910, le Code du Travail recense l’ensemble des règles constituant la réglementation du travail (Lois et Décrets)

 

Ce Code fixe les droits minimaux et les obligations maximales applicables à tous les salariés, réglemente les relations entre employeurs et salariés et pose les réglementations relatives au contrat de travail.

 

Ainsi, s’il n’est pas illégal d’amener son chien au travail, il appartient cependant à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’autoriser ou de refuser la présence d’un chien ou d’un chat, ou de tout autre animal de compagnie sur les lieux du travail.

 

De même les Règlements Intérieurs, et les Conventions Collectives auxquelles les entreprises sont affiliées, peuvent aussi réglementer cette question sauf incompatibilité légale dans certains secteurs d’activité où la présence d’un animal est strictement interdite (Administration, Santé, Alimentation etc…).

 

Or actuellement des Chercheurs explorent la relation des animaux au travail sans s’extraire du débat public sur la condition animale.

 

Pour ces Chercheurs les animaux ne devraient plus être « des objets du travail » mais des acteurs à part entière qui pourraient être protégés par « un nouveau Code du Travail Animal »*.

 

En effet prenons l’exemple de ces chiens d’aveugle qui, après avoir bénéficié pendant de longs mois d’une véritable « formation professionnelle » accomplissent des prouesses pour remplir les missions délicates de protéger et orienter une personne vulnérable dans un univers urbain ultra-complexe, parer à tous les dangers etc….

 

Pensons aussi aux chiens renifleurs policiers, qui ont bénéficié aussi d’une « formation professionnelle adaptée », utilisés par les Services de Douanes pour détecter les drogues et interpeler les trafiquants lors des contrôles dans les aéroports ou sur la voirie……tout comme les chiens détecteurs spécialement « formés » au C.H.U. de BORDEAUX (opération CYNOCOV) pour identifier la COVID-19 dans la sueur humaine.

 

Ou bien ces chiens de berger qui, d’instinct sans presque aucune intervention de l’Homme, voire sans aucun ordre, dirigent seuls les troupeaux en montagne ou en prairies comme de véritables « manageurs ».

 

Ou bien encore ce chien Ecossais (un Cocker), nommé Rocco, qui a été « embauché » par la Distillerie Grant’s pour détecter les imperfections dans les tonneaux de Whisky en bois……après avoir reçu « une formation professionnelle » de 6 mois !

 

Que penser, enfin, des animaux sauvages, captifs dans les cirques, qui, après « travail » de dressage impitoyable s’exhibent comme des artistes au spectacle !

 

Pour ces Chercheurs la nouveauté serait de s’appuyer sur les cadres théoriques du travail, donc des sciences humaines et sociales, pour étudier la place de l’animal dans sa relation avec l’homme.

 

Car il est incontestable que l’animal « qui travaille » pour l’homme, avec plaisir ou sous la contrainte, doit mobiliser son intelligence pratique, faire preuve d’analyse et d’autonomie pour accomplir les tâches confiées.

 

En conclusion (provisoire ?) il conviendrait donc, pour ces Chercheurs* de considérer que l’animal, qui n’a rien demandé, a sa propre vie, son propre mode d’existence et puisse être désormais, au sens symbolique du Contrat de Travail, être garanti que ledit Contrat avec l’homme soit vraiment équitable et prenne en compte le bien-être animal qui se retrouve à travailler pour l’homme.

 

Cette réflexion ne se fera pas sans obstacles majeurs.

 

Car, d’une part, si la Loi reconnait, symboliquement, que les animaux sont « des êtres vivants doués de sensibilité », en application de l’article 515-14 du Code Civil….., ils continuent pourtant d’être juridiquement assimilés soit à du « mobilier transportable » comme une table, une chaise, de la vaisselle etc…..(articles 528 et 535 du Code Civil), soit à « des immeubles par destination », c’est-à-dire du mobilier scellé et démontable comme, par exemple, des meubles de cuisine, des éléments de cheminée, des climatiseurs, des ruches à miel, des cuves à vin etc…..( articles 522 et 524 du Code Civil).

 

D’autre part des Intellectuels, Historiens et Penseurs s’unissent pour protester contre celles et ceux qui contestent à l’Homme d’avoir été placé au sommet de l’évolution des espèces (DARWIN) estimant que ces « antispécisme » prendraient le risque, en humanisant l’animal, de déshumaniser l’humain……et qu’en fait à vouloir confondre l’animal et l’humain, on éloignerait les Hommes les uns des autres.

 

Et d’affirmer encore, péremptoirement, concernant le bien-être animal « que ce ne sont plus la chasse, le zoo ou le cirque qui sont l’objet des critiques de ces « antispécistes »…..mais l’idée même de supériorité morale de l’Homme qui priverait les animaux de droits……qu’ils n’ont pourtant jamais revendiqués ! ».**

 

Or ces éminents Auteurs, Penseurs, Historiens et autres Intellectuels, feraient bien de se souvenir que les animaux sont privés de l’usage de la parole et que, par voie de conséquence, dans la totale impossibilité « de revendiquer eux-mêmes des droits »…..si ce n’est pas l’entremise de leurs Avocats historiques que sont les Associations reconnues d’utilité publique pour la défense et la protection des animaux, comme la S.P.A. de LYON et du SUD EST depuis 1853 grâce à la Loi du 2 juillet 1850 dite Loi Grammont.

 

Me Jean-Jacques RINCK

Avocat au Barreau de LYON

Membre de la S.P.A. de LYON et du Sud Est

 

*Animal’s Lab

Colloque de Montpellier du 18 mai 2021

Florence BUGAT

Philosophe

 

** Valeurs Actuelles

5 août 2021 N°4419

Chronique Jean-Marc ALBERT (pages 81 à 85)

Jean-Jacques RINCK Avocat au barreau de Lyon Découvrir son parcours